Jizya (fiqh)





FIQH HANAFI


Mukhtasar al-Quduri
Abu al-Hasan al-Quduri (m. 428)

pages 236-237


La jizya est de deux types :
-celle qui est imposée par un accord mutuel et un traité
-celle que le chef impose lorsqu'il a vaincu les kuffar

Il impose :
-sur l'aisé : 48 dirhams par an, il lui prend 4 dirhams par mois
-sur le moyen : 24 dirhams, 2 dirhams par mois
-sur le pauvre travailleur : 12 dirhams, 1 dirham par mois

La jizya est imposée aux gens du Livre, aux Mages et aux idolatres parmi les non-arabes, mais pas aux idolâtres arabes ni aux apostats.

Pas de jizya pour la femme, l'enfant, le grand malade, le pauvre sans travail, ou le moine qui ne se mélange pas aux gens.

Celui qui devient musulman et qui avait la jizya sur lui, elle cesse d'y être.

Si deux années de jizya s'accumulent, les jizyas se "combinent" (ils paie juste la dernière).
(C'est l'avis d'Abu Hanifa mais pas de ses deux élèves, selon eux il doit payer pour chaque année.)

Il n'est pas permis de construire une nouvelle synagogue ou église en terre d'islam, mais si une vieille synagogue ou église tombe en ruines, ils peuvent les réparer.

Les dhimmis doivent se différencier des musulmans avec leurs vêtements, leurs montures, leurs selles et leurs chapeaux.
Ils ne montent pas les chevaux et ne portent pas d'armes.

Celui qui refuse de payer la jizya, tue un musulman, insulte le prophète, ou fait zina avec une musulmane, son pacte n'a pas été violé.
(Mais il est bien sûr puni pour son acte... S'il ne donne pas la jizya on lui prend de force.)

Le pacte n'est violé que s'il se rend en terre de guerre, ou s'ils (des dhimmis) occupent un lieu et nous font la guerre.




al-Hidayah
al-Marghinani (m.593)

tome 3, page 312

La jizya est de deux types :
-Celle qui est volontaire et sur laquelle s'accordent les deux partis. [...]
-Celle que l'imam impose, là où il a conquis les kuffar et les a en sa possession. Le montant courant est pour le riche 48 dirahms par an ou 4 par mois, pour la personne moyenne 24 dirahms par an ou 2 par mois, et pour le pauvre 12 dirahms par an ou 1 par mois. C'est l'avis de nos savants. Shafi'i dit qu'il doit prendre le même montant, 1 dinar, au pauvre et au riche, car le prophète n'a pas précisé de différence et parce que la jizya remplace la mise à mort, et dans ce sens la jizya est égale pour le riche et le pauvre.
Les arguments de nos savants (qui disent de différencier riches et pauvres) sont deux :
1- C'est la doctrine adoptée par Umar, Uthman et Ali, et avec laquelle tous les compagnons sont d'accord.
2- La jizya sert comme aide pour les troupes et donc son taux varie selon les circonstances des hommes, tout comme l'impôt sur la terre. [...]
Il faut qu'en prenant la jizya du travailleur pauvre, il puisse subvenir à ses besoins la majeure partie de l'année.

La jizya est imposée aux gens du Livre, car c'est mentionné dans le Coran, et elle est de la même manière imposée aux Mages, car le prophète a imposé la jizya aux Mages.
La jizya est aussi imposée aux idolatres de Perse, contrairement à l'opinion de Shafi'i qui dit que tous les kuffar encourent la mort. Les gens du Livre ayant l'option de la jizya d'après le Coran, et les Mages d'après la sunna, les autres subissent la peine par défaut qui est la mort.

L'argument de nos savants est qu'il est permis de prendre en esclaves les idolâtres de Perse, donc il est également permis de leur imposer la jizya, car de la même manière lorsqu'ils sont fait esclaves, ils sont privés de contrôle sur leur propre personne. En leur imposant la jizya ils sont pareillement privés de contrôle sur leur propre personne puisqu'ils doivent travailler et payer les musulmans avec le produit de leur travail, et leur subsistance est fournie par leur travail.

Si l'armée musulmane maîtrise un territoire mécréant avant d'avoir établi la jizya, les habitants, leurs femmes et leurs enfants, sont tous du butin et propriété de l'Etat.

La jizya n'est pas imposée aux idolâtres arabes, car leur mécréance est particulièrement grave étant donné que le prophète a été envoyé parmi eux, il s'est manifesté au milieu d'eux et le Coran est descendu dans leur langue. Leur perversion est d'autant plus manifeste.
De la même manière, la jizya n'est pas imposée aux apostats, car leur mécréance est elle aussi particulièrement grave, étant donné qu'ils sont devenus mécréants après avoir été guidés sur le chemin de la foi et qu'ils ont pu connaître son excellence. Ainsi, rien n'est accepté d'eux à part la conversion ou la mise à mort. Selon Shafi'i il est permis de faire esclaves les idolâtres arabes.

Si l'armée musulmane conquiert les idolâtres arabes ou les apostats, leurs femmes et enfants sont du butin et deviennent propriété de l'Etat, car Abu Bakr a fait esclaves les femmes et enfants de la tribu des Banu Hanifa lorsqu'ils ont apostasié, et il a partagé les esclaves parmi les troupes et a tué les hommes qui ne sont pas revenus à la foi.

La jizya n'est pas imposée à la femme et à l'enfant, car la jizya est soit une contrepartie pour le fait de les laisser en vie, ou bien une assistance pour le djihad, les femmes et enfants n'étant ni menacés d'être tués ni capables de combattre.
 De la même manière la jizya n'est pas imposée à l'estropié, l'aveugle, le paralysé, le vieillard, car ils sont incapables de combattre.
Selon Abu Yusuf on impose la jizya au vieillard si il possède une propriété car le vieillard qui a sa raison peut être tué.

La jizya n'est pas imposée au pauvre qui ne travaille pas. Shafi'i dit que si.
Les arguments de nos savants sont deux :
1. Uthman ne leur a pas imposé la jizya, et cela en présence d'autres compagnons
2. l'impôt sur la terre n'est pas imposé si la personne n'est pas capable de payer, de la même façon la jizya n'est pas imposée de celui qui ne peut pas payer.

La jizya n'est pas imposées aux esclaves [...]

La jizya n'est pas imposée aux moines (isolés) [...]

S'il devient musulman les dettes de jizya sont annulées [...]

Si un dhimmi doit deux années de jizya, elles se combinent, c'est-à-dire qu'il n'en paie qu'une. Si une année s'est écoulée et que la jizya n'a pas été prélevée, la jizya de l'année écoulée n'est pas prélevée. C'est l'avis d'Abu Hanifa. Selon ses deux élèves, la jizya de l'année écoulée peut être prélevée. [...]

[...] La jizya est une sorte de punition infligée aux kuffar pour leur obstination dans la mécréance, c'est pourquoi il ne peut pas envoyer quelqu'un la donner à sa place, elle doit être prise de façon humiliante, le percepteur est assis et le dhimmi est debout (selon une narration le percepteur le saisit à la gorge et le secoue en disant "paie ta jizya, dhimmi !"), ainsi, il est clair que la jizya est une punition [...]

[...] La jizya remplace la mise à mort pour les kuffar, et ça remplace l'aide personnelle (combat) pour les musulmans (les dhimmis n'ont pas à faire le djihad) [...]

Il est interdit de construire des églises et des synagogues en terre d'islam, mais les juifs et chrétiens peuvent réparer celles qui tombent en ruines, car les bâtiments ne peuvent pas durer éternellement, et puisque l'imam leur a laissé la liberté de pratiquer leur religion, il est logique qu'il ne les empêche pas de réparer leurs églises et synagogues. [...]
~(Exception pour par exemple un petit village habité principalement par des dhimmis et où les signes de l'islam n'apparaissent pas, ici ils peuvent construire.)

L'imam doit différencier les musulmans des dhimmis dans leur vêtements et leur équipement. Les dhimmis ne doivent pas monter de chevaux ou porter d'armure, ni porter les mêmes vêtements que les musulmans (ils portent une ceinture/corde de laine spécifique). S'ils montent un animal ils doivent utiliser une selle d'âne.
La raison de cette différence de traitement est une question d'honneur et pour éviter qu'un dhimmi soit confondu avec un musulman et soit traité avec le même respect, ce qui n'est pas permis. L'insigne qu'ils doivent porter est une corde de laine à la taille, pas une ceinture en soie.

Les femmes des dhimmis doivent se tenir à l'écart des musulmanes, que ce soit sur les routes ou dans les bains. Une marque est faite sur leurs maisons pour pas qu'un mendiant qui vient à leur porte prie pour eux.
Les dhimmis ne peuvent pas monter de chevaux, sauf en cas de nécessité. Mais il doit redescendre si il voit un groupe de musulmans. Et s'il utilise une selle, elle doit être comme celle de l'âne.
Ils ne doivent pas porter de vêtements de riches.

Si un dhimmi refuse de payer la jizya, ou tue un musulman, ou blasphème le prophète, ou a un rapport sexuel avec une musulmane, son contrat n'est cependant pas dissout. Car ce qui compte (pour le contrat) c'est l'assujettissement à la jizya, pas le paiement en soi.
Shafi'i dit que le contrat de soumission est dissout si il blasphème le prophète, car s'il était musulman, en blasphémant le prophète sa foi serait rompue, donc le contrat du dhimmi est de la même façon rompu, puisque le contrat de soumission est un substitut à la foi.
L'argument de nos savants est que le blasphème est simplement un acte de mécréance par un mécréant, et puisque sa mécréance n'a pas empêché de contracter le contrat de soumission au départ, le blasphème ne peut pas l'annuler.

Le contrat est dissout uniquement si le dhimmi s'enfuit sur la terre des kuffar, ou qu'il attaque les musulmans. [...]

Un dhimmi qui rompt son contrat est dans la même situation que l'apostat. Il est condamné à mort s'il rejoint les kuffar, comme l'apostat. [...]




FIQH MALIKI

al-Risala
Ibn Abi Zayd al-Qayrawani (m. 386)

pages 96, 79



(Traduction du PDF français)

Le Jihad est une obligation d'institution divine. Son accomplissement par
certains en dispense les autres. Pour nous, Malekites, il est preferable de ne
pas commencer les hostilites avec 1'ennemi avant de l'avoir appele a embrasser
la religion de Dieu, a moins que 1'ennemi ne prenne d'abord l'offensive. De
deux choses l'une : ou bien ils se convertiront a l'islam, ou bien ils paieront la
capitation (jizya), sinon, on leur fera la guerre. La jizya n'est acceptee d'eux
que s'ils se trouvent sur un territoire ou nos lois puissent s'appliquer. S'ils sont
hors de notre atteinte, on n'acceptera d'eux la jizya que s'ils se rendent sur
notre territoire. Sinon, on leur fera la guerre.


L'impot de capitation (jizya) est preleve sur les tributaires (ahl ad-dimma)
males libres et majeurs, mais non sur leurs femmes, ni sur leurs impuberes, ni
sur leurs esclaves. II est egalement preleve sur les mages et sur les Chretiens
arabes. Pour ceux qui emploient la monnaie d'or, la capitation est de quatre
dinars ; pour ceux qui emploient la monnaie d'argent, elle est de quarante
dirham-s. Le taux en est reduit pour les pauvres. On preleve sur les tributaires
qui font le commerce de pays a pays le dixieme du prix de ce qu'ils vendent,
meme s'ils font chaque annee plusieurs de ces deplacements.
S'ils apportent des vivres specialement destines a La Mecque et a Medine, le
prelevement ne sera que du vingtieme du prix des marchandises.
Sur les commercants regis par le statut du Dar al-harb (consideres comme
ennemis de l'islam), on prelevera le dixieme de ce qu'ils auront apporte a
moins que leur sejour en territoire musulman n'ait ete soumis a une taxe plus
forte.



FIQH SHAFI'I


Umdat as-Salik
Al-Misri (m. 769)

pages 234, 236


Il (l'imam) combat les juifs, les chrétiens et les mages, jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans ou qu'ils paient la jizya. Il combat les autres jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans.



La jizya est d'au moins 1 dinar pour chaque personne. Le maximum est ce sur quoi les deux partis s'accordent. Elle est collectée avec douceur, comme les autres dettes, et n'est pas prise de la femme, de l'enfant ou du fou.

Ils doivent respecter nos lois concernant la vie, l'honneur et les biens. 

-ils sont punis pour zina et pour le vol, mais pas pour la consommation d'alcool
-ils sont différenciés des musulmans par un vêtement, une large ceinture
-ils ne sont pas précédés dans le salam
-ils sont contraints au passage étroit de la route
-ils ne peuvent pas construire au dessus des musulmans, ni à égalité, mais si ils acquièrent une maison plus haute, elle n'est pas détruite
-ils ne peuvent pas afficher publiquement le porc et l'alcool, ni réciter publiquement leurs textes religieux, ni montrer publiquement leurs fêtes et funérailles
-ils ne peuvent pas construire d'églises



L'imam doit protéger ceux d'entre eux qui vivent sur nos terres, comme il protège les musulmans, et il doit chercher à les libérer (si ils sont capturés).
S'il refuse de se conformer aux règles islamiques ou de payer la jizya, son pacte est annulé.



S'il annule son pacte, l'imam choisit entre les quatre choix du prisonnier (mort, esclavage, libération, rançon).





FIQH HANBALI

Za'd al-Mustaqni'
Musa ibn Ahmad (m. 968)

pages 98-99


Le pacte n'est fait qu'avec les mages, les gens du Livre et ceux qui les suivent.
Il n'est fait qu'à l'initiative de l'imam ou de son représentant.

Pas de jizya sur l'enfant, la femme, l'esclave, le nécessiteux qui ne peut pas la payer.
Elle est collectée à la fin de l'année des personnes éligibles.

Quand ils sont sous l'obligation (de la jizya), c'est accepté d'eux, et il est haram de les combattre.

Ils sont en état d'humiliation lorsqu'elle est prise. Ils attendent debout un long moment, et elle est prise d'eux.

Explication de Fawzan
Les dhimmis doivent payer personnellement en état d'humiliation. Ils ne doivent pas envoyer leurs servants ou autre pour payer à leur place.
Ils ne peuvent pas payer dès leur arrivée, ils doivent attendre un long moment avant. C'est pour les humilier.
Le paiement n'est pas pris de façon douce et plaisante, il est pris de façon à les blâmer pour avoir mécru en Allah et avoir démenti le messager d'Allah.
Si ces conditions sont remplies, la jizya est acceptée d'eux.

L'imam les traite selon les lois de l'islam en ce qui concerne la vie, les biens et l'honneur, et les hudud leur sont appliqués dans ce qu'ils considèrent interdit, pas dans ce qu'ils considèrent permis.

Ils doivent se différencier des musulmans. Ils peuvent monter des animaux autres que le cheval, avec une selle ~comme celle de l'âne. ~Ils ne sont pas honorés. Il ne faut pas se lever pour eux, ni les précéder dans le salam.

Ils ne peuvent pas construire d'églises et monastères. Ils ne peuvent pas réparer ceux qui tombent en ruines. Leurs maisons ne doivent pas être plus hautes que celles des musulmans, mais elles peuvent être de même taille. Ils ne peuvent pas consommer de porc et d'alcool en public. Ils ne peuvent pas sonner leurs cloches et lire leurs écritures en public.

Si un chrétien devient juif ou le contraire, ce n'est pas reconnu. N'est accepté que l'islam ou sa religion.



Si le dhimmi refuse de payer la jizya, ou de respecter les lois de l'islam, ou transgresse en tuant un musulman, ou fait zina, ou commet le vol de grand chemin, ou espionne, ou aide à espionner, ou diffame Allah, Son Messager ou  Son Livre, son pacte est annulé, à l'exclusion de ses femmes et enfants. Son sang et ses biens sont halal.





FIQH COMPARÉ


Bidayat al-Mujtahid
Ibn Rushd (m. 595)


pages 404-406



Les savants sont d'accord que la jizya peut être prise des gens du Livre non arabes et des Mages. Ils ont divergé sur ceux qui n'ont pas de Livre et sur les arabes qui ont un Livre [...]



La jizya est imposée à l'homme pubère libre. Pas à la femme, ni à l'enfant, car ça remplace la mise à mort, et ce sont les hommes pubères qui sont tués, alors que tuer les femmes et enfants est interdit.  Ils sont d'accord que l'esclave n'a pas à la payer. Ils ont divergé sur le fou, l'estropié, le vieillard, le moine, le pauvre. [...]


Ils ont divergé sur le montant (de la jizya). Selon Malik c'est le montant qu'a imposé Umar, et c'était 4 dinars pour ceux qui utilisent l'or et 40 dirhams pour ceux qui utilisent l'argent, ils doivent aussi nourrir et héberger les musulmans trois jours, et ça ne peut être ni plus ni moins que ça (le montant de la jizya).
Shafi'i a dit que le minimum est fixe, 1 dinar, et le maximum dépend de ce sur quoi ils se mettent d'accord.
Un groupe de juristes ont dit que rien n'est déterminé et c'est laissé à l'ijtihad de l'imam. C'est l'avis d'al-Thawri.
Abu Hanifa et ses élèves ont dit que la jizya varie entre 12 dirahms, 24 dirhams et 48 dirhams. Le pauvre ne paie pas moins que 12 dirhams. Le riche ne paie pas plus que 48 dirhams. La personne moyenne paie 24 dirhams.
Ahmad a dit 1 dinar ou l'équivalent en vêtement tissés (du Yémen), et ça ne peut être ni augmenté, ni diminué. [...]


Quels sont les types de jizya ? Selon eux il y a trois types.
-La jizya suite à une conquête par la force, c'est celle dont on a parlé, celle qui est imposée sur l'ennemi en guerre après qu'il ait été dominé.
-La jizya établie par une négociation, c'est ce qu'ils offrent volontairement pour que les musulmans retiennent leurs mains d'eux. Il n'y a pas de montant fixé pour ce type de jizya [...].
-La jizya liée à l'impôt sur la terre ('ushr). Selon la majorité des savants les dhimmis n'ont pas d'impôt sur la terre, ni de zakat sur leurs biens, excepté ce qui est rapporté d'un groupe de jursites [...]. C'est l'avis de Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad et al-Thawri, et c'est aussi ce qu'avait décidé Umar pour eux. Rien n'a été rapporté de Malik là-dessus. [...]





Commentaires

  1. Bonsoir,

    Auriez vous la video de Maamar concernant zemmour et celle juste apres sur la "marge de manœuvre" des hadiths en regardant les deux vidéo une condradiction manifeste il me semble qu'il vous a utiliser comme source authetique sans révélé votre identité aux visionneurs de la vidéo.

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